TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505704_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 12 mai 2025, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de rendre une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une " attestation provisoire ". Il soutient qu'il est père d'un enfant français ; l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", déposée sur la plateforme numérique ANEF le 12 novembre 2024, crée une incertitude qui perturbe ses activités professionnelles ; il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 25 juin 2025 qui lui permet de travailler mais a accumulé une dette de loyer en raison de la suspension de son contrat de travail en début d'année. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 2002, fait valoir que l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " crée une incertitude qui perturbe ses activités professionnelles. Toutefois, il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 mars au 25 juin 2025. Dès lors, le requérant étant autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire national, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est en l'espèce, à la date de la présente ordonnance, pas remplie. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 4 juin 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2505704_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA