TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 août 2025
- ECLI
- DTA_2505708_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre les mesures utiles afin qu'elle puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, sous quinze jours, ainsi que l'obtention d'un récépissé, une fois que le dossier complet aura été fourni, qui justifiera de la continuité de ses droits. Elle soutient que l'urgence est établie, dès lors qu'elle risque de perdre sa formation et la possibilité de commencer un nouveau travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte des pièces produites, et non contestées, par Mme D, ressortissante japonaise née le 26 juin 1973, conjointe d'un ressortissant français, qu'elle n'a pu se connecter sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " conjoint de français ". Ainsi, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est, en l'espèce, remplie. Par suite, il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de donner un rendez-vous à M. B, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d'accorder un rendez-vous à Mme D dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au préfet des Pyrénées-Orientales. Le juge des référés F. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 août 2025. Le greffier, D. Martinier N°2505708
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3429 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505708_20250829
TA7627 janvier 2026
ORTA_2505708_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2025
Référence
DTA_2505708_20250829
Données disponibles
- Texte intégral