TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505728_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 16 et 23 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit, à savoir la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui s'est désisté des moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013. Il a soulevé un nouveau moyen, à savoir, une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il a insisté sur le fait que la Lituanie ne peut être le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors que le premier pays dont il a franchi irrégulièrement la frontière est la Lettonie et sur les mauvais traitements dont il a fait l'objet en Lettonie et en Lituanie ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue russe, qui a insisté sur son parcours migratoire, son placement en détention en Lettonie et en Lituanie et ses problèmes de santé. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée le 24 juillet 2025 par le préfet du Bas-Rhin et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré a été présentée le 25 juillet 2025 par M. B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 8 mai 1974, de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France et a sollicité l'asile le 4 avril 2025. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités lituaniennes, lettones et allemandes. Les autorités lituaniennes, lettones et allemandes ont été saisies le 13 mai 2025 d'une demande de reprise en charge à laquelle les autorités lituaniennes ont explicitement donné leur accord le 15 mai 2025, contrairement aux autorités lettones et allemandes. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions en vue de l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin a pris en compte, d'une part, son parcours migratoire en estimant qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Lituanie et, d'autre part, son état de santé, en considérant qu'il n'est pas établi que les autorités lituaniennes soient dans l'incapacité de lui fournir un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur de fait doivent être rejetés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1.L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point c), lorsque l'État membre responsable avait interrompu l'examen d'une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu'une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive 2013/32/UE. Dans ces cas, les États membres veillent à ce que l'examen de la demande soit mené à terme. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE. " 6. Le requérant soutient que la Lettonie est l'état membre responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il s'agit de la première frontière qu'il a franchi irrégulièrement depuis la Russie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de refus de prise en charge des autorités lettones que le requérant a certes demandé l'asile en premier lieu en Lettonie le 5 septembre 2023 et que ses empreintes ont été prises dans ce pays mais qu'il a été repris en charge par la Lituanie en février 2024, pays dont il avait irrégulièrement franchi la frontière, et qu'il a présenté sa demande d'asile dans ce pays qui était, avant sa fuite, en cours d'examen. Ces éléments sont, en outre, corroborés par la décision de refus des autorités allemandes et la décision d'acceptation des autorités lituaniennes. S'il soutient qu'il a été forcé de reconnaitre avoir franchi la frontière lituanienne depuis la Biélorussie, il ne le démontre pas alors qu'il a indiqué à plusieurs reprises, notamment lors de son entretien individuel en préfecture, être entré en premier lieu en Lituanie. Pour finir, en tout état de cause, si les dispositions de l'article 13 précité prévoient que le pays responsable de l'examen de la demande d'asile est celui par lequel l'intéressé a franchi irrégulièrement ses frontières en premier lieu, cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. Ainsi, en tout cas de cause, quand bien même le requérant aurait franchi en premier lieu les frontières de la Lettonie, la responsabilité des autorités lettones a pris fin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième dernier lieu, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". L'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 8. D'une part, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 que si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'État membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même État membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même État était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 10. La Lituanie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si M. B invoque qu'il a été détenu à plusieurs reprises dans une extrême précarité, d'une part, il se borne à produire des photographies non circonstanciées prises par une autre personne sur lesquelles il ne figure pas. D'autre part, ses déclarations à l'audience n'étaient ni précises ni détaillées. Par ailleurs, la seule production aux débats de deux communiqués de presse publiés en 2022 par l'organisation Amnesty International et deux articles de médecins sans frontière relatant le placement arbitraire en détention par les autorités lituaniennes des personnes demandant le bénéfice d'une protection internationale, ainsi que plusieurs décisions de tribunaux administratifs qui, faisant état d'éléments très circonstanciés, ont reconnu l'existence de défaillances systémiques en Lituanie, ne suffit pas à caractériser l'existence, à la date de l'arrêté litigieux, de telles défaillances et à établir que la demande d'asile du requérant ne pourrait pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si par un arrêt C-72/22 PPU du 30 juin 2022 la Cour de justice de l'Union européenne a jugé contraire au droit de l'Union la législation adoptée par la Lituanie au cours de l'année 2021 en tant qu'elle a pour effet, dans un contexte d'afflux de réfugiés, de permettre le placement en rétention administrative de tout demandeur d'asile au seul motif qu'il se trouve en situation de séjour irrégulier et de le priver d'un accès effectif à la procédure d'examen d'une demande d'asile, il ressort en l'espèce des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a pour sa part été enregistrée par les autorités lituaniennes qui ont accepté sa reprise en charge et que son examen a été interrompu en raison de sa fuite. Il en va de même s'agissant de la production du rapport du comité consultatif de la convention cadre pour la protection des minorités nationales concernant la Lituanie du Conseil de l'Europe mettant en avant les discriminations dont feraient l'objet les ressortissants russes en Lituanie, ces éléments à caractère général ne sauraient faire présumer que la demande d'asile de M. B ne serait pas examinée par les autorités lituaniennes. Dès lors, il n'établit pas que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités lituaniennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors qu'il est constant qu'aucune procédure d'infraction n'a été engagée par les autorités compétentes de l'Union européenne à l'encontre de la Lituanie. Pour finir, si le requérant soutient avoir des problèmes de santé et se trouver ainsi dans une situation de vulnérabilité, il n'établit pas que les autorités lituaniennes seraient dans l'incapacité de lui fournir les soins médicaux appropriés pendant l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant son transfert à destination de la Lituanie, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025. La magistrate désignée, A. Lecard La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2505728_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel