TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505734_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 21 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui verser une somme de 350 euros correspondant à une vacation réalisée le 13 décembre 2024 assortie des intérêts de retard à compter du 6 février 2025, et de lui remettre une attestation d'employeur destinée à France Travail lui permettant de faire valoir ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 16,46 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'à la suite de sa vacation en qualité de conférencière le 13 décembre 2024 elle n'a pas été rémunérée ni reçu l'attestation d'employeur destinée à France Travail, malgré de nombreuses relances en ce sens, et qu'elle ne perçoit plus aucun revenu. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, les demandes de l'intéressée ne présentant pas un caractère provisoire ; - les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne les conclusions tendant au versement de sommes d'argent : 3. Les conclusions présentées par la requérante, qui tendent à obtenir une somme d'argent et à la condamnation de la Ville de Paris à indemniser le préjudice subis, sont irrecevables car ne relevant pas de l'office du juge des référés mesures utiles. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, d'une part, que la mairie du XIIème arrondissement a subi dans la nuit du 26 au 27 janvier un grave incendie perturbant le fonctionnement normal des services et que la personne en charge du dossier de Mme A a changé et, d'autre part, que le paiement de l'intéressée est en cours de traitement, dans des délais qui, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, demeurent raisonnables. Par suite, si l'on ne peut qu'inviter la Ville de Paris à procéder dans les meilleurs délais au paiement de la somme due à Mme A et qu'elle ne conteste pas, la présente requête paraît dépourvue d'utilité. En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'une attestation à destination de France Travail : 4. D'une part, l'article L. 5424-1 du code du travail dispose que : " ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; () ". L'article L. 5424-2 du même code prévoit que : " les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. / Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : / 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ; () ". 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. " 6. En l'espèce, Mme A établit, par des courriels de France Travail non sérieusement contestés, que la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article cité au point précédent est nécessaire au déblocage de ses droits à la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle est par suite fondée, eu égard à l'utilité et à l'urgence qui s'attachent à ce qu'elle puisse faire valoir ces droits, à demander que la Ville de Paris lui délivre une attestation destinée à France Travail mentionnant la vacation réalisée le 13 décembre 2024. En ce qui concerne les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 16,46 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la Ville de Paris de délivrer à Mme A une attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de France Travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 2 avril 2025. Le juge des référés, signé J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2505734_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel