TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505735_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Douard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, récépissé qui devra être renouvelé aussi longtemps que le préfet n'aura pas statué sur sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. A se désiste de ses conclusions d'injonction. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer sur une requête. 2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 8 septembre 2025. Le juge des référés, signé N. Tronel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
DTA_2505735_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel