TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505738_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de la préfète de l'Essonne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'urgence est présumée s'agissant d'une décision de renouvellement de titre de séjour ; en outre la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; qu'il encourt le risque de perdre son emploi ; qu'il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui a produit des pièces le 4 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2505728 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ouardes,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l'espèce, d'une part, il ressort de l'instruction que la demande du requérant est toujours en cours d'instruction. D'autre part une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable jusqu'au 3 septembre 2025 qui justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre précédemment détenu, y compris s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle et qui autorise en outre le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juin 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2505738Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2505738_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel