TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505754_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision refusant de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance prise ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire du 18 juin 2025, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en référés et maintenant ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le numéro 2505822 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juin 2025 en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement. 4. Le désistement des conclusions en référé de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de Me Schürmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : 5. Mme A ayant été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Me Schürmann en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de Mme A. Article 3 :L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Schürmann et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 juin 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2505754_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel