TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505756_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2025 notifié le 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité gambienne ou sierra-léonaise né le 12 février 2000, a sollicité l'asile le 23 janvier 2025 auprès du guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 19 juin 2025, notifié le 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Le requérant se prévaut du fait qu'il aurait été contraint de quitter l'Italie suite au rejet de sa demande d'asile et qu'il craint d'être renvoyé dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, les autorités italiennes ont accepté de le reprendre en charge et, d'autre part, la décision en litige n'a pas pour effet de renvoyer dans son pays d'origine mais uniquement en Italie où il aura la possibilité de solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en n'ayant pas fait usage de la faculté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025. La magistrate désignée, A. Lecard La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2505756_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel