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TA76 · POLE URGENCES — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2505757_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 4 et 5 décembre 2025, M. A... B... demande au Tribunal d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2025 par lesquels le préfet de l’Eure, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : *est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; *méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte-tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Arménie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025, ont été entendus : - le rapport de M. Armand ; - et les observations orales de M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté. L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant arménien né le 24 mai 1988, a déclaré être entré en France en 2013. Après que sa demande d’asile ait été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2014, l’intéressé a fait l’objet de deux refus de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français le 1er avril 2015 et le 5 novembre 2021. Le requérant demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2025 par lesquels le préfet de l’Eure, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, M. B... déclare résider en France depuis l’année 2013. S’il fait valoir qu’il entretient une relation avec une ressortissante roumaine titulaire d’une carte de résident avec laquelle il doit se marier le 20 décembre 2025, les pièces produites par le requérant sont insuffisantes pour établir l’ancienneté et l’effectivité de cette relation. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. M. B..., dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces qu’il encourt en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être écartée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé : G. ARMANDLa greffière, Signé : A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2505757_20260106
Données disponibles
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