TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505765_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Fenze, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé en situation irrégulière, qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il a à sa charge son fils né le 10 janvier 2023 ; - la mesure sollicité est utile dès lors qu'il a déposé sa demande le 18 novembre 2024 par le biais de la plateforme " démarches simplifiées " et n'a toujours pas obtenu de rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiqué à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 5 juin 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 novembre 2024 par le biais de la plateforme " démarches simplifiées ". Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que le délai de traitement de sa demande est anormalement long et qu'il est maintenu en situation irrégulière. Toutefois, l'intéressé ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. De plus, si le requérant expose qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette circonstance, d'ailleurs purement éventuelle, ne saurait caractériser, à elle seule, la nécessité pour le requérant de bénéficier dans des délais brefs de l'intervention du juge des référés. En outre, si M. A soutient qu'il justifie de circonstances particulières en ce qu'il s'occupe seul de son enfant, il ne produit toutefois aucun document à l'appui de cette allégation. Par suite, en l'absence de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 8 juillet 2025. La juge des référés, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505765
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2505765_20250708
Données disponibles
- Texte intégral