TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505775_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Rahmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les quarante-huit heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505051 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 18 février 2025 en litige. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfète du Rhône a décidé, le 16 mai 2025, de renouveler le titre de séjour de M. B. Cette décision ayant nécessairement pour effet d'abroger le refus préalablement opposé au requérant, qui a en outre été muni dans l'attente de la remise de ce titre d'un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 12 juillet 2025, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 mai 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2505775_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel