TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2025
- ECLI
- DTA_2505775_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A C, représenté par Me Germain-Phion, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur son état de consolidation et d'évaluer ses préjudices suite à l'accident de service dont il a été victime le 27 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole les frais d'expertise, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que cette expertise sera utile dans le cadre d'une procédure contentieuse qu'il pourra engager contre son employeur, Grenoble Alpes Métropole, dans le cadre de la responsabilité sans faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, Grenoble Alpes Métropole, représenté par Me Fessler, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit limitée selon ses dires ;
3°) à ce que les frais d'expertise se fassent aux frais avancés du requérant ;
4°) de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une expertise a été réalisée le 17 juillet 2024 et la collectivité est en attente d'une nouvelle date d'expertise depuis le 14 mai 2025 pour juger de la consolidation ;
- la mission de l'expert doit se limiter aux préjudices résultant de la responsabilité sans faute.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
3. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que M. C est en arrêt de travail depuis son accident reconnu imputable au service du 27 février 2023. Une expertise a été réalisée le 17 juillet 2024 par le docteur B dont le compte-rendu a été envoyé au requérant et la Métropole a formalisé une demande de désignation d'un médecin spécialiste le 14 mai 2025 afin de juger de la consolidation de l'état de M. C. L'employeur public indique être en attente de la désignation du médecin-expert et de la date de la nouvelle expertise.
4. Dans ces circonstances, la mesure d'expertise sollicitée qui tend à l'évaluation des préjudices de M. C, enregistrée au greffe le 3 juin 2025, est prématurée et ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 août 2025
Référence
DTA_2505775_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel