TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505776_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 3 et 6 juin 2025, Mme B C, M. D C et Mme A C, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 mai 2025, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les consorts C font valoir que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la vulnérabilité de Mme B C n'ayant pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, en l'absence des parties. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante du Kosovo, née le 12 aout 1949, est entrée en France le 26 septembre 2024, accompagnée de ses enfants majeurs, M. D C né le 24 novembre 1978 et Mme A C née le 8 octobre 1985. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et ont ainsi bénéficié jusqu'en mars 2025 des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Leurs demandes d'asiles ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 6 et 17 février 2025, devenues définitives. Suite à leur demande de réexamen de leur demande d'asile présentée le 27 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a, par la décision attaquée, refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par les consorts C, il y a lieu d'admettre ceux-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée () ". 4. La décision attaquée, qui n'a pas à être exhaustive et qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. 5. La circonstance que la décision attaquée concerne trois personnes majeures, ne permet pas en elle-même de caractériser un défaut d'examen sérieux de la situation des intéressés. 6. Si M. D C et Mme A C n'invoquent aucun motif de vulnérabilité les concernant personnellement, leur mère Mme B C, agée de 75 ans a fait valoir qu'elle était dans une situation de handicap. Elle se déplace en fauteuil roulant. Il résulte d'un certificat médical daté du 5 juin 2025 qu'elle présente une arthrite septique chronique sur prothèse du genou droit. Elle nécessite une intervention chirurgicale complexe prévue le 1er juillet 2025 consistant en une ablation de la prothèse du genou, pose de fixateur externe, hospitalisation longue pour antibiothérapie de 6 à 12 semaines, puis arthrodèse ou amputation transfémorale selon évolution. Par suite, Mme B C justifie l'existence d'une situation de vulnérabilité de nature à justifier que le bénéfice de conditions matérielle d'accueil lui soit accordé quand bien même elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile au sens du 3° de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 27 mai 2025 doit être annulée seulement en tant qu'elle refuse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B C. 8. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit au conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les consorts C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: La décision du 27 mai 2025 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme B C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Mme A C, à M. D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La magistrate désignée, F. Fourcade Le greffier, Ph. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505776
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2505776_20250613