TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2505776_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A se disant Emmanuel Tah Nih, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que l'arrêté de transfert attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A se disant Nih, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, indique se désister des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et précise en outre que suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes, il fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, où il est en danger. - et les observations de M. A se disant Nih, assisté de M. D, interprète en langue anglaise. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour de M. A se disant Nih a été enregistrée le 24 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Nih, ressortissant camerounais né en 1991, est entré irrégulièrement en France le 8 mai 2025, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 14 mai 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 15 mai 2025, le préfet a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 22 mai 2025. M. A se disant Nih demande l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A se disant Nih au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la décision portant transfert : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit./ La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État membre requérant pour permettre à l'État membre requis d'apprécier la situation. / L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l'État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées. / Si l'État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si les dispositions du 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre État, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des États européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre État que la France. 6. En l'espèce, rien ne permet d'établir que l'Allemagne, pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne prendrait pas en compte la situation de M. A se disant Nih, ne serait pas en mesure de garantir son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou ne pourrait lui prodiguer les soins qui seraient nécessaires à son état de santé. En outre, à supposer que sa demande d'asile ait été définitivement rejetée par les autorités allemandes et qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire allemand, ainsi que le requérant le soutient à la barre, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, devant les juridictions allemandes compétentes, la légalité de cette décision d'éloignement, ni qu'il puisse demander auprès des autorités allemandes un nouvel examen de sa situation au regard du droit à l'asile, l'intéressé n'établissant ni que les autorités de cet État feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de M. A se disant Nih, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A se disant Nih est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Emmanuel Tah Nih, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 août 2025. La magistrate désignée, S. MalgrasLa greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2505776_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel