TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 6ème chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505777_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 avril 2025 et 6 mai 2025 sous le numéro 2505777, Mme B... E... épouse D..., représentée par Me Shebabo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence d’Algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence d’Algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : les décisions de refus d’accorder un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d’un vice de procédure ; elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l’article l’accord 6-5 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elles sont entachées d’erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars suivant. Un mémoire, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 5 mars 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué. II) Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 avril 2025 et 6 mai 2025 et 17 décembre 2025 sous le numéro 2505779, M. A... D..., représenté par Me Shebabo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence d’Algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence d’Algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : les décisions de refus d’accorder un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d’un vice de procédure ; elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l’article l’accord 6-5 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elles sont entachées d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé. Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre suivant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. L’hôte, rapporteur ; et les observations de Me Dumortier, substituant Me Shebabo, pour les requérants. Considérant ce qui suit : Mme E... épouse D... et M. D..., ressortissants algériens nés respectivement le 6 janvier 1975 et le 31 mai 1970, ont sollicité le 4 juillet 2022 leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés en date du 5 octobre 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance des certificats de résidence sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 juin 2024, enjoignant au réexamen de la situation administrative des deux requérants. Par deux arrêtés en date du 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau refusé la délivrance des certificats de résidence sollicités par les deux requérants, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Mme E... épouse D... et M. D... demandent l’annulation de ces deux derniers arrêtés. Les requêtes susvisées, qui concernent deux ressortissants étrangers mariés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. D..., arrivés en France en mars 2019, y résident depuis de façon habituelle et continue et sont les parents de deux enfants nés en août 2005 et en décembre 2011. L’aîné de ces enfants, dont les deux parents ont été habilités, depuis sa majorité, par une décision du juge des tutelles en date du 2 octobre 2023, à le représenter pour l’ensemble des actes de disposition de son patrimoine et l’ensemble des décisions personnelles, souffre depuis sa naissance de plusieurs pathologies lourdes causées par une asphyxie périnatale, notamment des séquelles neurodéveloppementales, motrices et de structuration du corps et a été pris en charge, lors de son arrivée en France, à l’hôpital Robert Debré (AP-HP). De plus, il ressort des pièces du même dossier, notamment des attestations, non contestées en défense, de plusieurs membres de l’équipe médicale et paramédicale, que les pathologies lourdes dont souffre l’aîné des deux enfants, nécessitent un suivi médical et rééducatif pluridisciplinaire ayant pour lui des effets particulièrement bénéfiques et ce alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il pourrait bénéficie d’une prise en charge équivalente dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces de ce même dossier que M. D... travaille comme maçon depuis février 2020 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée pour le même employeur. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard au caractère indispensable et irremplaçable de l’aide matérielle, de l’assistance psychologique et du soutien affectif apportés à leur fils par les requérants, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de leur délivrer un certificat de résidence, a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme et M. D... sont fondés à demander l’annulation des décisions du 17 mars 2025, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance d’un certificat de résidence. Les décisions du même jour faisant obligation à Mme et M. D... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » .Et aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait des intéressés, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme E... épouse D... et M. D... un certificat de résidence d’Algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme E... épouse D... et M. D... d’une somme globale de 1 300 euros au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 mars 2025 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme E... épouse D... et M. D... un certificat de résidence d’Algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à Mme E... épouse D... et M. D... la somme de globale de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... E... épouse D..., à M. A... D... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président, - M. L’hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur,Le président,F. L’hôteL. BuissonLa greffière,C. Yen Pon. La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 juin 2025
DTA_2505777_20250616TA1318 décembre 2025
DTA_2505777_20251218TA9317 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2505777_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2505777_20260417