TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505784_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, sous le n° 2505783, Mme E... B... A... épouse F..., représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’entrée en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Sur l’obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... A... épouse F... ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, sous le n° 2505784, M. D... F..., représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2505783. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Sabatakakis, avocate de M. F... et Mme B... A... ; - et les observations de M. F... et Mme B... A..., assistés de Mme C..., interprète en langue espagnole. Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. F... et Mme B... A..., ressortissants péruviens, nés respectivement en 1991 et 1995, sont entrés en France en 2013. Le 6 mars 2025, ils ont déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 6 juin 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 31 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les requêtes n° 2505783 et n° 2505784 présentent à juger des questions relatives à un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F... et Mme B... A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (…) ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435 1 ; (…) ». Il résulte des dispositions précitées énoncées par le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et le 4° de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, auxquels il n’a pas déféré, est sans incidence sur le calcul de la durée de résidence habituelle de dix ans en France mentionnée par les dispositions précitées énoncées par l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction des décisions attaquées. Dès lors, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre à l’encontre des requérants les décisions de refus de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Haut-Rhin a entaché ses décisions d’un vice de procédure, lequel a privé les requérants d’une garantie. Par suite, ce moyen doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Haut-Rhin réexamine la situation de M. F... et Mme B... A.... Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer sans délai aux requérants une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : M. F... et Mme B... A... sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sabatakakis, avocate de M. F... et Mme B... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à Me Sabatakakis. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F... et Mme B... A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à M. F... et Mme B... A.... D E C I D E : Article 1er: M. F... et Mme B... A... sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 6 juin 2025 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. F... et Mme B... A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.et, dans l’attente, de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. F... et Mme B... A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Sabatakakis, avocate de M. F... et Mme B... A..., la somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F... et Mme B... A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à M. F... et Mme B... A.... Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F... et Mme B... A... est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D... F... et Mme E... B... A..., à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le magistrat désigné, T. GrosLa greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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TA954 avril 2025
DTA_2505784_20250404TA9522 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2505784_20260417