TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2505785_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août, 29 septembre et 8 octobre 2025, la société Entrepôt pétrolier de Port-la-Nouvelle (EPPLN), représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats SVA, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant le dépôt pétrolier, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Elle soutient qu’elle subit des désordres importants liés à des envols de sable qui ont dégradé massivement et mis en panne plusieurs fois ses installations. Par des mémoires, enregistrés les 19 septembre et 6 octobre 2025, la société de Dragage International et la société DEME Infra NV, représentées par Me Conrad, avocat, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, mais demandent que la mission de l’expert soit modifiée dans les termes qu’elles précisent, notamment, pour exclure du champ de l’expertise certains bacs, pour substituer au chiffrage des travaux de réparation le chiffrage des travaux déjà effectués par les sociétés défenderesses, pour supprimer la mission consistant pour l’expert à dire si les désordres compromettent le fonctionnement du site au vu de son classement Seveso. Par des mémoires, enregistrés les 23 septembre et 6 octobre 2025, la société d’économie mixte à opération unique Port-la-Nouvelle (SEMOP), représentée par Me Le Liepvre, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande que la mission soit modifiée dans les termes qu’elle précise, afin, notamment, qu’elle soit limitée aux seuls désordres allégués en lien avec des phénomènes d’envol de sable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». 2. La demande d’expertise, présentée par la société Entrepôt pétrolier de Port-la-Nouvelle aux fins de déterminer l’origine des désordres constatés sur son dépôt à la suite de phénomènes d’envols de sable, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. A... B... est désigné comme expert avec pour mission de : se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ; se rendre sur les lieux : 1193 avenue Adolphe Turrel à Port-la-Nouvelle ; décrire les désordres affectant le dépôt pétrolier survenus à la suite des phénomènes d’envol de sable, en tenant compte de son état antérieur, de son entretien, de son exposition naturelle et de ses conditions d’exploitation ; préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; évaluer l’efficacité des travaux déjà réalisés en 2023 et 2024 et indiquer la nature des travaux encore nécessaires, le cas échéant, pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût, sur la base de devis communiqués par les parties à l’expertise ; préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ; l’expert pourra engager, si faire se peut et avec l’accord des parties, une médiation aux fins de concilier ces dernières au cours des opérations d’expertise ou au terme de celles-ci. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la société Entrepôt pétrolier de Port-la-Nouvelle, de la société d’économie mixte à opération unique Port-la-Nouvelle, de la société de Dragage International et de la société DEME Infra NV. Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entrepôt pétrolier de Port-la-Nouvelle, à la société d’économie mixte à opération unique Port-la-Nouvelle, à la société de Dragage International, à la société DEME Infra NV et à l’expert. Fait à Montpellier, le 20 novembre 2025 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 novembre 2025 L’attachée C. Lemaire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2505785_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel