TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505787_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son école et son employeur en alternance exigent un justificatif de séjour sous peine de rupture de son contrat de travail et de la radiation de son inscription scolaire et elle ne peut voyager en Algérie alors qu'elle se marie le 14 avril 2025 ; - elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant le 18 janvier 2025, et elle ne s'est pas vu délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention étudiant valable du 19 mars 2024 au 18 mars 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 18 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, a en cours d'instance, mis la requérante en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 mai 2025. La requérante, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. La présente requête est donc devenue dépourvue d'objet. Il n'y a par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 avril 2025. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505787
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505787_20250418
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2505787_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel