TA9310ème chambre10ème chambreCitée 2×
TA93 · 10ème chambre — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2505801_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2507438/12/3 du 31 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B.... Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé. Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026 à 12 heures. Par une décision du 8 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant roumain né le 14 avril 1989, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 12 mars 2025, d’une interpellation pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... indique être entré en France en 2020 soit au terme de trente-et-une années de vie dans son pays d’origine. En dépit de ses allégations, l’intéressé ne peut se prévaloir, eu égard aux pièces peu nombreuses produites à l’instance, d’une durée de présence significative sur le territoire français. S’il se prévaut de ses qualités d’époux et de père de deux enfants mineurs, il ne justifie d’aucun obstacle à ce que l’ensemble de sa cellule familiale, de nationalité roumaine, se reconstitue en Roumanie et à ce que ses enfants y poursuivent une scolarité. Par ailleurs, l’intéressé, qui se borne à produire la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2023 en qualité de chauffagiste ainsi qu’un bulletin de salaire de février 2025, ne peut ainsi se prévaloir d’une insertion ancienne et stable dans le tissu économique et social français. Au surplus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existerait un obstacle à ce qu’il exerce son activité professionnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, M. Hégésippe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. Le rapporteur, D. HEGESIPPE La présidente, A-S. MACH Le greffier, S. WERKLING La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2505801_20260326
Données disponibles
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