TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2505802_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A D C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, rétroactivement à compter de leur cessation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien personnel d'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige est insuffisamment motivée, en ce qui concerne les facteurs de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été effectivement informé de son droit de présenter des observations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-16 et L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors d'une part que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a pris fin dès l'exécution de son arrêté de transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, que la circonstance qu'il a présenté une demande d'asile après avoir été transféré n'entre pas dans les cas énoncés par les dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de prise en compte de la vulnérabilité de sa situation, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de cette vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mme Malgras, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de la substitution d'office des dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 3° de l'article L. 551-16 de ce code ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. D C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'il ne peut être procédé à la substitution de base légale soulevée d'office par le tribunal. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant soudanais né en 1980, est entré sur le territoire français le 20 avril 2025 en vue d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile, enregistrée le 24 avril 2025, a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. M. D C a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne, qu'il a volontairement exécuté le 13 mai 2025. Le 3 juin 2025, de retour sur le territoire français, M. D C a sollicité une seconde fois la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié son intention de mettre fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré en Allemagne. Par la présente requête, M. D C sollicite l'annulation de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'Office a donné délégation à Mme E B, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment sous l'angle de la vulnérabilité, et est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". 7. D'une part, il résulte des dispositions précitées que l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit réaliser un entretien avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité, ces dispositions n'imposent pas qu'un nouvel entretien soit mené préalablement à la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D C a bénéficié d'un entretien, le 3 juin 2025, durant lequel sa situation a été évaluée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a adressé au requérant, par courrier remis en mains propres le 3 juin 2025, une lettre l'informant de son intention de cesser de lui allouer les conditions matérielles d'accueil et l'invitant à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 573-5 de ce code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ". Le transfert effectif du demandeur d'asile par l'État membre requérant met fin à l'examen de la demande d'asile par ce dernier ainsi qu'à sa responsabilité afférente à l'octroi des conditions minimales d'accueil. 11. M. D C a, ainsi qu'il a été dit au point 1, été transféré aux autorités allemandes en mai 2025, mettant fin à l'examen de sa demande d'asile par la France et au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en France. Il en résulte que l'OFII ne pouvait pas prendre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, le 3 juillet 2025. En outre, la circonstance que le requérant a présenté une demande d'asile après avoir été transféré aux autorités allemandes n'est pas au nombre des motifs énoncés par les dispositions du 3° l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant qu'il soit légalement mis fin aux conditions matérielles d'accueil. 12. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, M. D C a présenté une nouvelle demande d'asile en France, qui doit donc être regardée comme une demande de réexamen et la décision attaquée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l'article L. 551-16 du même code, dès lors, d'une part, que l'Office pouvait, en application de l'article L. 551-15 dudit code, refuser à M. D C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Dès lors, il y a lieu de substituer les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celle du 3° de l'article L. 551-16 de ce code. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'OFII ne pouvait édicter la décision en litige sans commettre d'erreur de droit doit être écarté. 13. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir, sans précision, de facteurs de vulnérabilité, M. D C n'établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière, au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne cette vulnérabilité, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. D C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 août 2025. La magistrate désignée, S. MalgrasLa greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2505802_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel