TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505807_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme D A épouse B, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui remettre, dans l'attente et sous quarante-huit heures, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et, au cas d'espèce, elle est caractérisée alors qu'elle a programmé un voyage au mois d'août 2025 et que son fils doit préalablement obtenir un document de circulation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été prise en violation de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée, qui méconnaît les articles L. 411-4, L. 433-4 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025 à 11 heures 08, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction, ce qui a pour effet de rouvrir celle-ci. Vu : - la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le numéro 2505806 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. D'une part, s'agissant de la décision implicite, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. 3. D'autre part, s'agissant de l'urgence, eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision. La circonstance qu'un étranger a obtenu, à la suite d'une demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d'instruction ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. 4. Ressortissante vietnamienne née en janvier 1978, Mme A a épousé M. B, ressortissant français né en juillet 1954, le 19 octobre 2023. Elle est entrée en France le 24 janvier 2024 en cette qualité, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 15 janvier 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 7 octobre 2024 et a renouvelé sa demande le 13 octobre 2025 après avoir été informée que son dossier était clôturé. Il est constant qu'elle n'avait jamais reçu d'attestation de prolongation d'instruction, avant celle qui lui a été délivré en cours de procédure le 13 juin 2025 et qu'aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction n'a pas eu pour effet de retirer le refus implicite. 6. La décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme A. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l'absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie. 7. En l'état de l'instruction et en l'absence de toute contestation quant au droit au séjour de l'intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 433-4 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à Mme A épouse B le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. 8. La présente décision implique, ainsi qu'il est demandé, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce document provisoire sera continûment renouvelé dans l'attente du réexamen. Ces trois injonctions sont assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai ou par jour de carence dans le renouvellement de l'autorisation provisoire. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours ouvrables. Ce document provisoire sera continûment renouvelé dans l'attente du réexamen. Ces trois injonctions sont assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai ou par jour de carence dans le renouvellement de l'autorisation provisoire. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 juin 2025. La juge des référés, A. C La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2505807_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel