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TA67 · Juge Unique — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505812_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A... demande au Tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la Collectivité européenne d'alsace a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ». M. A... soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé justifie l’attribution de cet avantage. Vu la décision attaquée ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025 la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005, - l’arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... a déposé auprès de la Collectivité européenne d'Alsace une demande pour bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ». Le président de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé, par la décision du 19 juin 2025, l’attribution de la carte de stationnement pour personne handicapée. Le requérant demande l’annulation de cette décision et l’attribution de cette carte. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) ». Il résulte de l’instruction que M A... n’a pas introduit, avant de saisir le présent tribunal, un recours administratif préalable obligatoire devant la Collectivité européenne d’Alsace. Le document produit, qui n’est pas daté et qui est la copie de la requête, et dont le requérant ne démontre pas qu’il a été envoyé à la collectivité ne peut être considéré comme un tel recours. Par suite en l’absence de recours administratif préalable obligatoire la présente requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : La requête de M. A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A..., à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025 Le premier conseiller désigné, H. SIMON Le greffier, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 31 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2505812_20251231
Données disponibles
- Texte intégral