TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505814_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mai 2025, Mme. B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de reconsidérer sa décision. Elle soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme. B A, ressortissante serbe est entrée en France le 5 septembre 2018 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Le 21 février 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 28 février 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an " / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été inscrite au titre de l'année universitaire 2018/2019 à l'université Lyon II en première année de " Psychologie et Sciences cognitives ". Elle est inscrite au titre de l'année universitaire 2019/2020 au sein de l'université Lyon II, en première année de " Psychologie et Sciences cognitives " dans le cadre d'un redoublement. Elle est inscrite au titre de l'année universitaire 2020/2021 en deuxième année de " Psychologie " et au titre de l'année universitaire 2021/2022 en troisième année de " Psychologie ". Elle est inscrite une nouvelle fois en troisième année de " Psychologie " au titre de l'année universitaire 2022/2023 et obtient finalement son diplôme de licence de " Psychologie " au terme de l'année universitaire 2023/2024. Si elle fait état de difficultés liées au manque d'information sur le fonctionnement de la licence et liée à la crise sanitaire ayant entravé la progression de ses études, elle n'établit en tout état de cause ces circonstances par aucune pièce. Alors que la requérante est inscrite dans une formation non diplômante pour l'année universitaire 2023/2024 pour l'apprentissage de la langue française elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2505814
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2505814_20250728
Données disponibles
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