TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505831_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 22 avril 2025, M. E C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside à Vitry-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1987, est entré sur le territoire français le 24 mars 2019, muni d'un visa court séjour. M. C a été interpellé par les services de police, le 31 mars 2025, pour des faits de conduite sans permis de conduire et de défaut d'assurance. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme B A bénéficiait d'une délégation à cet effet en vertu d'un arrêté n°2025-01du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Il n'est pas établi que ces dernières n'étaient ni absentes ni d'empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que M. C aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni que ces derniers auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre de son droit d'être entendu. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même des décisions attaquées, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté litigieux. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut du dépôt auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 20 septembre 2022, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande serait en cours d'instruction à la date de la décision attaquée et n'aurait pas été implicitement rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont cette décision serait entachée ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle en France et qu'il pourrait se voir délivrer un titre de séjour " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, s'il est établi que M. C justifie d'expériences professionnelles en pâtisserie en 2022 puis en tant qu'aide chauffeur-livreur depuis 2023 ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier de son insertion dans la société française ou de la stabilité et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant déclare être célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de cinq ans. Par ailleurs, M. C, qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / () ". 13. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que M. C a été assigné, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et qu'il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat d'Antony (Hauts-de-Seine). Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de relevés bancaires et des mentions portées sur ses bulletins de paie, que M. C, comme il l'a d'ailleurs indiqué lors de ses auditions par les services de police le 1er avril 2025, réside à Vitry-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a identifié dans le département des Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel M. C serait susceptible de résider au cours de l'exécution de la mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n'est pas fixé sa résidence et en l'obligeant à se présenter au commissariat d'Antony trois fois par semaine, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen sérieux et suffisant de sa situation personnelle. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Aux termes de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français. ". 16. Le présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin à la mesure d'assignation à résidence dont l'intéressé fait l'objet. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine qu'il y soit mis fin à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre immédiatement fin à la mesure d'assignation à résidence prises à l'encontre de M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025 Le président du tribunal, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2505831_20250506
Données disponibles
- Texte intégral