TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505836_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. C A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2505835 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 juin 2025, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Il y a lieu d'en prendre acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Combes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 juin 2025. La juge des référés, A. B La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505836
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2505836_20250613
Données disponibles
- Texte intégral