TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505837_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Manelphe de Wailly demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la préfète de l'Essonne d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut pas voyager, ni demander de logement social, qu'il risque de perdre des droits sociaux et que le délai de traitement de sa demande titre de séjour excède le délai raisonnable ; - la situation actuelle constitue une atteinte aux droits élémentaires des étrangers ; - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né en 1990, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 14 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4.En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de titre de séjour mention salarié le 14 février 2022 et a obtenu depuis cette date des récépissés de demande de titre, le dernier étant valable jusqu'au 24 juin 2025. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision expresse prise dans ce délai, la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de l'Essonne à l'issue d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Dès lors, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il demeure loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 juillet 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2505837
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2505837_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel