TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505841_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Seyrek, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel l’adjoint au maire de la commune du Havre lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre à la commune du Havre de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 10 octobre 2025 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie, compte-tenu de sa situation personnelle et familiale, dès lors que la décision contestée le prive de toute rémunération pendant une durée de neuf mois ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
*la décision a été signée par une autorité incompétente ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’erreurs de fait ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
*la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la commune du Havre, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision n’est pas établie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n°2505840, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 23 décembre 2025, en présence de Mme Henry, greffière :
- le rapport de M. Armand, juge des référés ;
- et les observations de Me Seyrek, représentant M. B..., et de Me Jougla, substituant Me Tugaut, représentant la commune du Havre.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est titulaire du grade d’adjoint technique territorial et exerce les fonctions d’agent d’exploitation au sein du service « terrains et salles de sports » de la commune du Havre. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel l’adjoint au maire de la commune du Havre lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de neuf mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 9 octobre 2025.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que M. B... n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées, de même que, dans les circonstances de l’espèce, celles présentées par la commune du Havre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Havre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune du Havre.
Fait à Rouen, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La greffière,
Signé :
C. HENRY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
DTA_2505841_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel