TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505842_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A C demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de rendez-vous et donc de titre de séjour, sa situation administrative est menacée s'agissant de son logement, de sa couverture maladie et de ses ressources ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande dans un bref délai ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a obtenu une proposition de rendez-vous le 15 juillet 2025 à 13h45. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née en 2005, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé la requérante de ce qu'un rendez-vous lui était proposé afin de déposer son dossier le 15 juillet 2025 à 13h45, ce qui n'est pas contesté. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête, qui ont perdu leur objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A C, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 juillet 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505842
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505842_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2505842_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel