TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505858_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MK-Restaurant, représentée par Me Wester, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser, à titre de provision, la somme de 11 385 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 7 avril 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 avril 2025 et 28 avril 2025, la commune de Neuilly-sur-Marne conclut au rejet de la requête, à ce que la SAS MK-Restaurant soit condamnée, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 66 739, 66 euros et à ce qu'elle soit condamnée au paiement d'une amende de 5 000 euros pour recours abusif. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, la SAS MK-Restaurant déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, la SAS MK-Restaurant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Neuilly-sur-Marne sont quant à elles manifestement irrecevables, eu égard à l'objet principal de la requête présentée par la société MK-Restaurant. 4. Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Marne tendant à ce que la société requérante soit condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif sont également manifestement irrecevables, dès lors qu'elles relèvent d'un pouvoir propre du juge. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS MK-Restaurant. Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Marne sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MK-Restaurant et à la commune de Neuilly-sur-Marne. Fait à Montreuil, le 30 juin 2025. Le juge des référés J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2505858_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel