TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 3×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505864_20260416
- Date
- 16 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2025 et 9 avril 2026, Mme C... B..., représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec l’accident reconnu imputable au service dont elle a été victime le 22 octobre 2021 et avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte reconnue imputable au service à compter du 26 septembre 2023, par un arrêté du 25 novembre 2024 ;
de mettre à la charge de l’Etat l’avance des frais d’expertise ainsi que les entiers dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’un litige indemnitaire, pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec l’accident de service dont elle a été victime le 22 octobre 2021 et avec la maladie professionnelle reconnus imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le département de l’Eure, représenté par Me Lonqueue, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’expertise se déroule au contradictoire de son assureur, la société Paris Nord assurances services et enfin, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’expertise est dépourvue d’utilité, dès lors que Mme B... n’apporte pas le moindre élément pour établir la réalité des préjudices complémentaires qu’elle a subis et que sa maladie professionnelle n’est pas encore consolidée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la société Paris Nord assurances services, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’expertise.
Elle fait valoir qu’elle exerce en qualité de courtier d’assurance et n’est pas l’assureur du département de l’Eure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (....). ».
Il résulte de l’instruction que Mme C... B..., adjointe administrative territoriale, exerçant ses fonctions en qualité de secrétaire de cadres au sein de la délégation sociale de la direction Enfance Famille du département de l’Eure, a été victime d’un accident, survenu le 22 octobre 2021, reconnu imputable au service par un arrêté du 26 octobre 2021 et est atteinte d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service à compter du 26 septembre 2023 par un arrêté du 25 novembre 2024. Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’elle estime avoir subis directement en lien avec l’accident de service et la maladie professionnelle.
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent le département de l’Eure et la société Paris Nord assurances services, la mesure d’expertise demandée par Mme B... est utile pour déterminer les préjudices complémentaires résultant directement de son accident de service et de sa maladie professionnelle reconnue imputable au service, alors même que cette dernière n’est pas consolidée, dans la perspective d’un litige indemnitaire ultérieur. La mesure d’expertise demandée entre, en conséquence, dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme B... et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Paris Nord assurances services :
Il résulte de l’instruction et notamment du contrat d’assurance conclu par le département de l’Eure que la société Paris Nord assurances services a la qualité de courtier en assurances et non d’assureur du département de l’Eure. Par suite, sa participation aux opérations d’expertise n’apparait pas utile et elle doit être mise hors de cause.
Sur l’avance des frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (...) peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (...). ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’avance des frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de du département de l’Eure.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... et le département de l’Eure au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr A... D..., élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme C... B... et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;
de décrire les séquelles affectant Mme B... en relation directe avec l’accident de service dont elle a été victime le 22 octobre 2021 et la maladie professionnelle dont elle est atteinte, en distinguant selon que ces séquelles sont imputables à l’accident de service ou à la maladie professionnelle et en excluant la part à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation d’une part, de l’accident de service de Mme B... et, d’autre part, de sa maladie professionnelle, en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra de nouveau être examinée ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct d’une part, avec l’accident de service du 22 octobre 2021 et d’autre part, la maladie professionnelle, en les distinguant :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire en précisant les périodes et le taux ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent en le quantifiant ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec l’accident de service ou la maladie professionnelle de Mme B... ;
d'une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : L’expertise aura lieu au contradictoire de Mme B... et du département de l’Eure.
Article 5 : La société Paris Nord assurances services est mise hors de cause.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., au département de l'Eure, à la société Paris Nord assurances services et au Dr A... D..., expert désigné.
Fait à Rouen, le 16 avril 2026.
La présidente,
C. GRENIERAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2505864_20260416
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