TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505869_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B... A... demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour sur le sol français. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation d’instruction est expirée, il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire et risque de perdre son emploi, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant malien, né le 22 juin 1984, s’est vu délivrer une carte de résidence le 27 février 2015, expirant le 26 février 2025. Le 31 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction expirant le 29 avril 2025. Il demande au juge des référés d’ordonner au préfet de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L521-3 du code de justice administrative de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour sur le sol français. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ». 4. Il résulte de l’instruction que M. A... a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France le 30 octobre 2024. Dès lors, une décision implicite de rejet de la demande de M. A... est née à l’issue du silence gardé par l’administration pendant le délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande, quelle que soit la durée de validité de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remis. Par suite, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A... sans faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. Dès lors, les conclusions de la présente requête ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., et au ministre de l’intérieur. Copie en sera faite à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 23 septembre 2025, Le juge des référés, F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2505869_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA