TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505884_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Erol Demir, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu'il a déposée le 11 septembre 2023 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Une mise en demeure a été adressée le 15 avril 2025 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 31 décembre 1990 à Sunamganj (Bangladesh), de nationalité bangladaise, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enregistrée le 11 septembre 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 11 janvier 2024 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel reçu par les services de la préfecture de police le 29 janvier 2025, M. A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née le 11 janvier 2024, rejetant sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a communiqué au requérant, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 11 janvier 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A soit examinée. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni sans délai le requérant d'une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 11 septembre 2023 par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'examen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2505884_20250627
Données disponibles
- Texte intégral