TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505885_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C B, représenté par Me Rouxel, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle méconnait les dispositions de l'article L.251-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie d'exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale. La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 22 avril 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Une pièce complémentaire pour le préfet de la Loire-Atlantique enregistrée le 23 avril 2025 a été communiquée. Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 25 avril 2025 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant roumain, né le 9 mai 1993 est entré pour la première fois en France avec sa famille, irrégulièrement, selon ses déclarations, en 2009 et a exécuté une obligation de quitter le territoire du 31 mai 2023, le 26 janvier 2024. Il est revenu sur le territoire le 3 février 2024 et s'y est maintenu en situation irrégulière. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de deux ans. D'autre part, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est revenu en France en février 2024 après exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire et malgré l'interdiction de circulation d'une durée d'un an prononcée à son encontre. S'il se prévaut de la présence en France de sa femme et de ses cinq enfants, tous de nationalité roumaine, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que leur séjour serait régulier et tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que la famille se reconstitue en Roumanie, où il déclare retourner régulièrement en vacances et être propriétaire d'une maison, ni que ses enfants ne pourraient y être scolarisés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait des ressources suffisantes pour sa famille alors qu'il déclare que les principaux moyens de subsistance sont les allocations familiales et qu'il ne justifie pas d'une activité salariée déclarée avant le 17 mars 2025. Enfin, il a été condamné par le tribunal de grande instance de Nantes, par jugement du 7 décembre 2018 à une amende de 350 euros pour des faits de conduite de véhicule sans permis, puis par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 8 novembre 2021, à une amende de 300 euros pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et enfin, par un jugement du 11 septembre 2023 à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour plusieurs faits de vol aggravé par deux circonstances, à savoir vol en réunion et avec destruction, dégradation ou détérioration. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 4, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant pas été démontrée, elle est illégale par voie d'exception, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale par voie d'exception. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société " 8. Si le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique en prononçant une interdiction de retour aurait méconnu les dispositions de cet article, il ne s'applique qu'aux décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence : 9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant pas été démontrée, elle est illégale par voie d'exception, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale par voie d'exception. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Jean-Yves Rouxel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2505885_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel