TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505889_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et conservatoire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours, dans tous les cas sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures et sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve plongée dans une situation de précarité administrative pour une durée anormalement longue, alors qu'elle aurait dû bénéficier de la carte de résident sollicitée trois mois au plus tard après le dépôt de sa demande ; - elle n'a jamais été rendue destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige entrave lourdement ses démarches d'insertion professionnelle, alors que l'agence locale de France Travail a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi au regard de sa seule confirmation de dépôt, et que la caisse d'allocations familiales n'a pas pu étudier ses droits ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que ses services ont adressé à Mme B une attestation de décision favorable, et que la requérante sera convoquée dans un délai de trois semaines pour retirer son titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2505887 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 16 mai 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement partiel de la requérante et demande le rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Mme B, ressortissante malienne née le 31 décembre 1999 à Yarka (Mali), est mère d'une enfant bénéficiaire du statut de réfugiée depuis une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2024. Le 21 décembre 2024, la requérante a présenté une demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 4. Toutefois par un mémoire en réplique, Mme B déclare qu'en conséquence de la décision favorable intervenue en dernier lieu sur sa demande de titre, elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 5. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 500 euros. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rosin, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2505889_20250626
Données disponibles
- Texte intégral