TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 16 août 2025
- ECLI
- DTA_2505889_20250816
- Date
- 16 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. C A, représenté par Me Ben Farhat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet du Gard le 25 novembre 2022 pour une durée de deux ans. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il fait face à de graves problèmes de santé et que la décision compromet son suivi médical. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 août 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marcovici, conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août 2025 : - le rapport de Mme Marcovici, magistrate désignée ; - les observations de Me Ben Farhat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et invoque à l'audience le moyen tiré du défaut de motivation, du défaut d'examen réel et sérieux dès lors que n'est pas évoqué la maladie du requérant et sa domiciliation par la Croix-Rouge, et précise par ailleurs que la décision aura des conséquences graves sur sa santé, dès lors que M. A ne peut recevoir les soins appropriés dans son pays d'origine pour le diabète dont il souffre, et qu'il s'est soustrait aux mesures d'éloignement uniquement pour son suivi médical ; par ailleurs, il en avait informé le préfet ; et de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est né le 29 avril 1976. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. La légalité de cet arrêté a été confirmé par un jugement définitif n°2203673 du tribunal administratif de Nîmes en date du 1er décembre 2022. M. A a été éloigné à destination de l'Algérie le 10 janvier 2023. Par un arrêté du 28 juillet 2025 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 3. D'une part, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier l'article L. 612-11, 3°, dont il est fait application, les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les éléments de sa situation personnelle et familiale et mentionne en particulier que le préfet du Gard a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2022, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, exécutée le 10 janvier 2023 et que le requérant ne fait valoir aucun élément susceptible d'empêcher son éloignement. La décision précise également les condamnations dont le requérant a fait l'objet, son absence de liens privés et familiaux en France et sa situation irrégulière sur le territoire. La décision du préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. 4. D'autre part, M. A est revenu en France après l'exécution de la décision du préfet du Gard du 25 novembre 2022, alors que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcé par cette autorité, dont le délai avait commencé à courrir à compter du 10 janvier 2023, était toujours exécutoire, sans en avoir préalablement demandé l'abrogation au titre des dispositions de l'article L. 613-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'il est atteint de plusieurs pathologies et qu'il a souffert d'un accident cardio-vasculaire cérébral. Toutefois, il résulte de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 12 avril 2022, rendu postérieurement à la découverte de son diabète de type 2, que, si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant ne démontre pas, par les seules pièces produites et par les observations présentées en audience, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Par ailleurs, si le requérant est hébergé par la Croix-Rouge depuis juillet 2025 et qu'il bénéficie de l'aide médicale d'Etat, il est constant que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe dans son pays d'origine, qu'il ne peut justifier de l'ancienneté de son séjour en France, et qu'il a été condamné le 25 juillet 2022 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le 5 août 2022 pour violence aggravée par deux circonstances par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité avec usage ou menace d'une arme et pour violence avec usage ou menace d'une arme et le 27 juin 2023 pour vol et escroquerie. Il ne justifie en outre d'aucune intégration socio-professionnelle. Enfin, la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire français dont l'intéressé fait l'objet, compte tenu de la prolongation attaquée, n'excède pas cinq ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2025. La magistrate désignée, A. MarcoviciLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Montpellier le 16 août 2025, La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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TA3416 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 16 août 2025
Référence
DTA_2505889_20250816
Données disponibles
- Texte intégral