TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 août 2025
- ECLI
- DTA_2505892_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " visiteur " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à défaut d'enjoindre au préfet de l'Hérault de débloquer son compte ANEF et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui soit remise dans l'attente de la fabrication de son titre ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de reprendre son instruction de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 21 août 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 10 juin 1970, déclare être entré en France en 2018. Il s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire mention " visiteur " à compter du 3 août 2019 et a déposé le 5 juin 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité sinon une attestation de prolongation d'instruction ainsi que le déblocage de son compte ANEF. 2. Le désistement susvisé du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault. Le juge des référés JP. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 août 2025. Le greffier, D. Martinier N°250589
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2025
Référence
DTA_2505892_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel