TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505893_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 avril 2025, 17 avril 2025, 24 avril 2025, 13 mai 2025, 15 mai 2025, 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2415328 du 3 février 2025 en assortissant l'injonction qu'elle a prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2415328 du 3 février 2025 malgré ses relances. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 15 juillet 2025. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2415328 du 3 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une date de convocation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. M. B soutient que cette ordonnance n'a reçu aucune exécution et a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. En application de ces dispositions, la personne intéressée peut demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire en date du 6 juin 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 juin 2025. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 février 2025
DTA_2415328_20250203TA9330 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505893_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2505893_20250630
Données disponibles
- Texte intégral