TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505895_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 21 juillet 2025, M. B A, détenu à la maison d'arrêt de Sarreguemines, représenté par Me Pougeoise, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions des articles L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ; - et les observations de Me Pougeoise, avocat de M. A, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, soulève un nouveau moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A ne constitue pas une menace grave à l'ordre public et, en outre, précise qu'il chiffre ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à 1 200 euros. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant italien né en 1969, est entré en France en 1998, selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 juin 2025 pris sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux citoyens de l'Union européenne, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 18 juin 2025. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la condamnation à une peine de dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire prononcée à l'encontre de M. A le 9 février 2024 pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, abus de confiance et violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail l'a été par le tribunal judiciaire de Metz et non par celui de Sarreguemines. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1998, qu'il est père de six enfants résidant également en France, dont deux sont mineurs, et il se prévaut de la présence de ses deux frères en France, naturalisés français, ainsi que de son état de santé dégradé. Toutefois, il est célibataire. Ses problèmes de santé sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, alors au demeurant qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec ses frères. Ses enfants majeurs sont en âge de créer leur propre cellule familiale. Ses enfants mineurs vivent au domicile de leur mère, son ex-compagne, et il ne produit aucun justificatif tendant à démontrer qu'il participe pleinement à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci dont le plus jeune, âgé de seulement 4 ans à l'époque des faits, a au demeurant été témoin des violences conjugales qu'il a commises. En outre, il ne dispose pas d'un logement stable et ne justifie d'aucunes ressources récentes. Par ailleurs, il est connu des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, vol facilité par l'état d'une personne vulnérable, tentative d'escroquerie, escroquerie, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, violences conjugales sans incapacité en présence d'un mineur et a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Metz du 9 février 2024, à une peine de dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, interdiction de paraître sur les lieux du domicile de la victime, interdiction d'entrer en relation avec la victime et des mineurs, interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans et à une amende de 250 euros, pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et abus de confiance. De surcroît, il n'établit pas être démuni d'attaches familiales en Italie. M. A ne justifie pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de de la Moselle n'a pas davantage entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l'Union européenne () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. / () ". En outre, aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ". 10. Les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 11. Le préfet de la Moselle a obligé le requérant à quitter le territoire français, estimant, d'une part, que celui-ci constituait une menace pour l'ordre public, se fondant sur les faits décrits au point 6, et constatant, d'autre part, qu'il ne justifiait pas disposer d'un droit au séjour en France, en raison notamment de l'absence de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins. 12. En l'espèce, à supposer même que le comportement du requérant ne pourrait être regardé comme constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées, et alors qu'il est constant que l'intéressé séjourne depuis plus de trois mois en France, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est également fondé pour prononcer la décision attaquée sur le 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur celui-ci. A cet égard, si M. A fait valoir qu'il disposera d'un hébergement chez l'une de ses filles à sa libération, il ne justifie d'aucun revenu propre. Il ne justifie d'ailleurs pas davantage satisfaire à l'une des autres conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 13. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, en décidant de prononcer la décision attaquée à l'encontre de M. A, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pougeoise et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. La magistrate désignée, S. MalgrasLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité No 2505895
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2505895_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel