TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreCitée 1×
TA33 · JU-1ère chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2505909_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A... B... représentée par Me Cunin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la commission des infractions retenues à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a commis, les 22 mai 2020, 25 mai 2020, 11 juin 2022, 17 octobre 2022, 21 mars 2024, 1er novembre 2024 et 12 février 2025, diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points. Par une décision référencée « 48SI » en date du 1er mai 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision. 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. 4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’accusé de réception de la décision « 48 SI » en litige, dont les références sont identiques à celles précisées sur cette décision, que Mme B..., qui a apposé sa signature sur cet accusé de réception, a réceptionné la décision en litige à son domicile le 16 mai 2024. Il résulte par ailleurs de l’instruction que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa distribution, soit le 16 mai 2025. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 3 septembre 2025, le délai de recours contentieux avait expiré. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme B... est manifestement tardive et par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le président-rapporteur, G. CORNEVAUX La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2505909_20260506
Données disponibles
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