TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505922_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée sous le 7 avril 2025 sous le n°2505922, M. B A, représenté par Me Zabel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l'oblige à se présenter tous les mardis et vendredis au commissariat de police d'Ermont ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant. II- Par une requête, enregistrée sous le 7 avril 2025 sous le n°2505923, M. B A, représenté par Me Zabel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2025 : - le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ; - et les observations de Me Zabel, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en ourdou, qui conclut aux mêmes fins et demande, en outre, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui restituer ses documents d'identité. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 6 décembre 1984, est entré sur le territoire français le 26 février 2025. Par un premier arrêté du 1er avril 2025, le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du 1er avril 2025, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l'oblige à se présenter tous les mardis et vendredis au commissariat de police d'Ermont. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2505922 et 2505923 concernant le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 5° Une carte de résident ; / 6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; / 7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ; / 8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21. " 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A, titulaire d'un permis de séjour italien délivré le 17 janvier 2020 et d'une carte d'identité italienne délivrée le 2 décembre 2024 et valable jusqu'au 6 décembre 2033, est entré régulièrement sur le territoire français, en possession de ces documents et de son passeport pakistanais, le 26 février 2025, soit depuis moins de trois mois à la date de la décision de remise contestée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en ordonnant sa remise aux autorités italiennes et en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la décision ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. A doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et de la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et fixant les modalités d'application de cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'annulation des décisions attaquées implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de restituer à M. A les documents mentionnés sur le récépissé de rétention de documents d'identité du 1er avril 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 1er avril 2025 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de restituer les documents d'identité de M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025. Le magistrat désigné, signé T. Louvel La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2505923
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2505922_20250506