TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505924_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 juillet 2025, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion de l'établissement d'une durée d'un an, dont six mois de sursis. Il soutient que : Sur la condition relative à l'urgence : - il ne peut pas valider son année universitaire en cours ; - il ne peut finaliser son inscription en master ; - il ne peut conclure son contrat d'alternance. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est disproportionnée, dès lors qu'il n'a pas eu d'intention frauduleuse ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il lui a été demandé de restituer sa carte étudiant avant la notification de la sanction disciplinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 2. M. C, étudiant inscrit en licence de 3e année d'économie-gestion au titre de l'année universitaire 2024-2025, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, dont six mois de sursis. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C n'est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, la requête de M. C présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2505924_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel