TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505928_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C D, représenté par Me Ktorza, demande au tribunal : 1°) De l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - les observations de Me Ktorza, représentant M. D ; -M. D, assisté de Mme F, interprète assermentée en langue ukrainienne. le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 20 juin 1985 et de nationalité ukrainienne, a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Grasse. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. D a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 4. La décision contestée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle précise, par ailleurs, que le requérant a été condamné à une interdiction du territoire national définitive pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. En se bornant à invoquer de manière générale la guerre d'agression menée en Ukraine par la Russie, M. D n'établit pas, par ses seules allégations, qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations précitées. Notamment, il n'établit pas, ni même n'allègue, être originaire d'une région occupée ou dans laquelle des combats ont lieu, alors que le conflit armé est localisé dans l'Est du pays. En outre, la circonstance qu'il puisse être enrôlé dans l'armée de son pays et participer ainsi aux combats en cours ne caractérise pas l'existence de tels risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, signé P.Y. CABAL Le greffier signé R. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE N° 2101999 ___________ M. E B ___________ M. Cabal Magistrat désigné ___________ Audience du 1er septembre 202Jugement du ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Marseille Le magistrat désigné Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. C D, représenté par Me Ktorza, demande au tribunal : 1°) De l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - les observations de Me Ktorza, représentant M. B ; -M. B, assisté de Mme A, interprète assermenté(e) en langue ukrainienne. le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent(e), ni représenté(e). Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. E B, né le 11 septembre 1984 et de nationalité gabonaise, a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctiondemande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 4. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle précise, par ailleurs, que le requérant a été condamné à une interdiction du territoire national définitive pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. En se bornant à invoquer de manière générale la guerre d'agression de l'Ukraine par la Russie, M. B n'établit pas, par ses seules allégations générales, qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations précitées. Notamment, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait s'installer dans une région éloignée de la ligne de front, alors que le conflit armé est localisé dans l'Est du pays. En outre, la circonstance qu'il puisse être enrôlé dans l'armée de son pays et participer ainsi aux combats en cours ne caractérise pas l'existence de tels risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le A Le magistrat désigné, signé P.Y. CABAL Le greffier signé R. MACHADO La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. MACHADO1 N° 210199945 145 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0627 février 2024
DTA_2101999_20240227TA1327 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505928_20250527
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2505928_20250527
Données disponibles
- Texte intégral