TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2505930_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'ordonner au préfet de police, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte de résident, ou à titre subsidiaire ; 3°) de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours et de réexaminer sa demande en prenant une nouvelle décision dans un délai de 30 jours. ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Toujas au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 si elle est définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et dans le cas contraire à lui verser directement cette somme. Mme A soutient que : Sur l'urgence : - la décision fait obstacle à ce qu'elle puisse séjourner en France aux côtés de ses filles, auxquelles a été reconnue la qualité de réfugié ; - elle préjudicie à sa situation professionnelle et financière, puisqu'elle l'empêche d'obtenir un logement et de travailler afin de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses deux filles ; Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier de la requérante n'était pas complet et qu'une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 7 mars 2025 et que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 7 mars 2025 au 6 juin 2025. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, Mme A, représentée par Me Toujas, se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction mais maintient ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais de justice. Vu : -les autres pièces du dossier, -la requête enregistrée sous le numéro 2505921 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, -le code de justice administrative, Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Fleury, greffière d'audience : -le rapport de Mme Weidenfeld ; -les observations de Me Toujas, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête : 3. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme A s'est désistée des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Mme A étant admise à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Toujas, avocate de Mme A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas inverse, cette somme sera directement versée à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues par le point 4 de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Toujas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 13 mars 2025. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2505930/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2505930_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel