TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505932_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 avril 2025, M. C B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa vulnérabilité est établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 9 mai 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2024. L'intéressé a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 31 mars 2025. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. B a présenté, sans motif légitime, sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il est constant que M. B est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2024 et n'a déposé sa demande d'asile que le 31 mars 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par les dispositions précitées de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant soutient avoir quitté la Guinée aux côtés de sa compagne, Mme A, de leur fille D B, née le 23 juillet 2022, et de la nièce de Mme A, N'Deye Khady Soumah, née le 15 avril 2022. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A, sa fille et sa nièce sont hébergées dans une structure d'accueil pour demandeurs d'asile, M. B soutient, ainsi qu'il l'a précisé à l'OFII lors de son entretien de vulnérabilité le 31 mars 2025, être contraint de dormir à la rue, sans ressources, et ne pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants. Si l'OFII fait valoir en défense que le requérant ne justifie pas de l'unité de sa famille dès lors que sa compagne et les enfants susmentionnés sont entrés en France dès le mois de novembre 2022, le requérant indique, à cet égard, que la famille a été séparée à cette date en Tunisie, ne disposant pas des ressources nécessaires pour financer le voyage de l'ensemble de ses membres vers la France. Dans les conditions particulières de l'espèce, au regard du jeune âge de sa fille et de sa situation personnelle et familiale, le requérant doit être regardé comme justifiant d'une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, en ne permettant pas à M. B de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII d'accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Roulleau, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 mars 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, au profit de M. B, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Roulleau, avocat de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2505932_20250429
Données disponibles
- Texte intégral