TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505932_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Djohor, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe. - les observations de Me Kerrich, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations orales de M. B, assisté par Mme D, interprète assermentée en langue turque. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 10 octobre 1992 à Kahramanmaras (Turquie) conteste l'arrêté en date du 24 juin 2025 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen, tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit donc être écarté. 3. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et notamment l'article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s'est prononcé sur le caractère de la demande de M. B conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 5. Il ressort de l'audition M. B le 17 juin 2025, que ce dernier a quitté la Turquie pour rejoindre ensuite la France où il se trouve depuis quinze jours. Il a précisé au cours de cette audition avoir quitté son pays " pour faire ma vie en Angleterre avec ma famille ". Il précise que des membres de sa famille y résident. A la question relative à une demande d'asile éventuellement déposé dans un pays européen, il répond qu'il n'a présenté aucune demande d'asile mais qu'il fera une demande en Grande-Bretagne. Il a également indiqué ne pas avoir d'observations à formuler mais vouloir se rendre en Angleterre pour rejoindre sa famille. Dans ses écritures et au cours de l'audience, il ajoute qu'il est kurde, et recherché en raison de ses engagements politiques. Ces éléments nouveaux ne sont étayés par aucune preuve probante. Au regard de ces circonstances, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la demande d'asile formée par M. B en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 1er juillet 2025 Le magistrat désigné, signé J. Krawczyk Le greffier, signé T. Regnier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2505932_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel