TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505933_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. H C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il en résulte un défaut d'examen complet de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité compétente ; - elle méconnait son droit à l'information tel que garanti par les dispositions de l'article 4 et 26§3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A ", par celles de l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 dit " B " et par celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'a pas bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité au regard des dispositions des articles L. 571-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en raison de l'entretien individuel lacunaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 17§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des risques de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a aucun lien avec l'Espagne où sa demande d'asile risque de ne pas être sérieusement examinée et ses conditions matérielles d'accueil non couvertes et il risque d'être renvoyé par ricochet en Mauritanie où il craint pour sa vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n°2016/679 dit " B " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - et les observations de Me Neraudau, représentant M. C, en sa présence et celle d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement dit " D A ", dès lors qu'il n'a jamais été en possession d'un visa espagnol. Considérant ce qui suit : 1.M. H C, ressortissant mauritanien, né le 1er décembre 1976, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 29 janvier 2025 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 17 février 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont M. C demande annulation, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2.En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional D et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement dit " D A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration, et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4.En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, " et notamment ses articles 7-2 et suivants " compris dans un chapitre A intitulé " critères de détermination de l'Etat membre responsable " ainsi que l'article 18 relatif aux " obligations de l'Etat membre responsable ". L'arrêté motive la décision de transfert vers l'Espagne par le fait que la consultation du fichier Visabio a permis d'établir que le requérant, à la date de sa demande d'asile était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, lesquelles ont explicitement accepté sa prise en charge et " doivent donc être regardées comme étant responsables de la demande d'asile () ". Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit et en fait. 5.En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6.Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7.Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre le 17 février 2025, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de Seine-Saint-Denis et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en français, langue qu'il a déclaré comprendre dans son recueil et traduites en peul par l'intermédiaire d'un interprète de la société Agence française de traduction et de communication (AFTcom), régulièrement habilitée, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel le requérant a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie, dès lors que les informations nécessaires à sa bonne compréhension lui ont été transmises, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du règlement " D A ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8.En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 8 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 10. En l'espèce, il ressort du compte-rendu d'entretien que l'agent qui a conduit l'entretien est identifié par la mention de ses initiales et d'un cachet de la préfecture de Seine-Saint-Denis, et dont le préfet de Maine-et-Loire verse au dossier la délégation de signature l'autorisant à signer les comptes-rendus d'entretiens D, établissant qu'il s'agit d'une adjointe administrative de 2ème classe, agent en charge du traitement des demandes d'asile rattaché au guichet unique pour demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Par suite, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, comme il a été dit au point 7, l'entretien s'est déroulé avec le concours d'un interprète en peul d'AFTCom, société d'interprétariat régulièrement agréée. Il ressort également de ce compte-rendu que celui-ci relate l'ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et retrace, notamment dans la partie observations, les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, le moyen doit être écarté. 11.En cinquième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige qui reprend sa situation familiale et notamment au regard de sa vulnérabilité dès lors qu'il n'a pas indiqué lors de son entretien l'existence d'un problème de santé, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant, lequel serait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à son transfert aux autorités espagnoles. Par suite le moyen doit être écarté. 12.En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 13.Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14.Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15.Le requérant soutient que son transfert aux autorités espagnoles comporte des risques, compte tenu de la saturation en matière d'accueil et de traitement des demandes d'asile risquant de faire obstacle à un examen sérieux de sa demande et à la prise en charge de ses conditions matérielles d'accueil, ce qui l'exposerait par ricochet à des risques de mauvais traitements et de discrimination dans son pays d'origine et contraires aux stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, il soutient n'avoir aucun lien avec l'Espagne et avoir demandé un visa espagnol uniquement car il craignait pour sa vie. Toutefois, la décision de transfert vers l'Espagne n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. En outre, il n'établit pas que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors d'une part, que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des rapports et articles généraux produits par le requérant, que les conditions matérielles d'accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques réels et concrets. 16.Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 17.En septième et dernier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 () ". L'annexe II du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 prévoit plusieurs éléments de preuve pour l'application de l'article 12.3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont le " résultat positif (hit) transmis par le VIS conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 767/2008 " du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS). L'application nationale Visabio permet l'accès aux données personnelles biométriques du système d'information sur les visas. 18. Le préfet de Maine-et-Loire verse aux débats un extrait du fichier Visabio, consulté le 17 février 2025, dont il ressort que M. C a fait l'objet d'un hit positif sur le système d'information sur les visas à raison du visa de court séjour, valable du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025 qui lui a été délivré le 18 novembre 2024, sous la référence " ESP227MR9D013124651794AC ", par l'ambassade d'Espagne à Nouakchott (Mauritanie). Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Or, si le requérant soutient avoir quitté la Mauritanie sans être en possession du visa sollicité par l'intermédiaire d'un passeur, alors qu'il n'est arrivé en France par la voie maritime via Marseille que le 29 janvier 2025 plus de deux mois après la délivrance du visa, il n'établit pas qu'il lui était impossible d'être en possession à la date de présentation de sa demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique, d'un visa en cours de validité depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles et que par suite, en se fondant sur ce motif, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. C aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Neraudau. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2505933_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel