TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505933_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. C... B... demande : 1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté sa demande d’attribution d’une bourse d’études sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025/2026 ; 2°) d’enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Normandie de lui verser provisoirement les échéances de la bourse demandée à compter de la date de dépôt de sa requête. Vu : la décision par laquelle la présidente a désigné M. A... comme juge des référés ; la requête, enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2505932, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. En vertu de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. Aux termes de l’article R. 312-1 de ce code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) » Les litiges portant sur les refus de bourse d’études ou d’aides financières spécifiques ne sont régis par aucune règle dérogeant au principe d’attribution prévu par les dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. La décision du 12 décembre 2025 en litige, qui refuse le versement, non pas d’une bourse d’études sur critères sociaux, mais d’une allocation spécifique d’aide annuelle (ASAA) a été prise, non pas le directeur général du CROUS Normandie mais par la rectrice de la région académique Normandie qui a son siège à Caen, dans le département du Calvados. Par suite, la requête de M. B..., qui déclare au demeurant être inscrit en 2e année de formation de santé à l’université de Caen, ressortit à la compétence du tribunal administratif de Caen. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 15 décembre 2025. Le juge des référés, signé P. A...
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DTA_2505933_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel