TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505934_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, la commune de Dieppe, représentée par Me Peyrical, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant la maison de quartier Camille Claudel située 4 rue de la Convention. Elle soutient que : elle a entrepris en 2013 des travaux de construction de deux équipements publics dans le quartier du Val Druel dont la maison de quartier Camille Claudel ; à la suite de la réception des ouvrages, des désordres caractérisés par de nombreuses fuites au niveau des fenêtres et des infiltrations sont apparus ; les expertises amiables diligentés par les assureurs ainsi que les travaux de reprise n’ont pas permis d’apporter des solutions pérennes, ni de déterminer l’origines des désordres, ni d’identifier les responsabilités ; l’expertise est utile afin de connaître l’origine des désordres et de permettre la réalisation de travaux de reprise pérennes des ouvrages. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la société Allianz Iard, représentée par Me Malbesin, demande, en sa qualité d’assureur de la société Sabot Prieur, qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la société SA Berim, représentée par la SCP Lebegue Derbise, s’en rapporte à la justice pour apprécier le bien-fondé de la demande d’expertise et demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la société Entreprise BHF Delaplace, représentée par Me Jean, demande qu’il soit donné acte qu’elle s’en rapporte à la justice pour apprécier le bien-fondé de la demande d’expertise et de recevoir ses protestations et réserves. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la société Qualiconsult et la société Axa France Iard, représentées par Me Malbesin, demandent qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves. La procédure a été communiquée à l’ensemble des parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (...). ». La commune de Dieppe a entrepris, en 2013, la construction de deux équipements publics situés dans le quartier du Val Druel dont la maison de quartier Camille Claudel située 4 rue de la Convention. Postérieurement à la réception des ouvrages, des fuites au niveau des fenêtres ainsi que des infiltrations sont apparues sur cette maison de quartier. Les expertises diligentées par les sociétés d’assurance ainsi que les travaux de reprise des désordres n’ont pas permis de trouver une solution pérenne à ces problèmes Par la présente requête, la commune de Dieppe demande la désignation d’un expert aux fins de se prononcer sur l’origine des désordres ainsi que sur la nature des travaux de nature à pallier les désordres. La mesure d’expertise demandée par la commune de Dieppe entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est susceptible de se rattacher à un litige devant le juge du fond. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : Il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1, de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens par les sociétés Allianz Iard, SA Berim et Entreprise BHF Delaplace ne peuvent qu’être rejetées. Sur le dépôt d’un pré-rapport : Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions de la commune de Dieppe tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées. Sur les dépens : Aux termes de l’article R.761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction, (…) ». Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de la société SA Berim tendant à ce que les frais d’expertise soient réservés. O R D O N N E : Article 1er : M. A... B..., demeurant 105 rue Molière, à Rouen (76000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission : de se rendre sur les lieux situés 4 rue de la Convention à Dieppe ; de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ; de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant la maison de quartier Camille Claudel ; de préciser s’ils ont un caractère évolutif ; de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; de donner son avis étayé sur le point de savoir si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou son utilisation dans des conditions conformes à sa destination ; de donner son avis technique sur la nécessité de travaux à mettre en œuvre pour empêcher l’aggravation des désordres constatés et/ou pour prévenir la survenue de dommages aux personnes et aux biens ; dans l’hypothèse où de tels travaux s’imposeraient, d’en déterminer la nature et le coût ; d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ; d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les douze mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dieppe, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la société Allianz Iard, à la société Da Costa et fils, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société Entreprise BHF Delaplace, à la société Sabot Prieur, à la société Qualiconsult Sécurité, à la société Axa France Iard, à la société SA Berim et à M. A... B..., expert désigné. Fait à Rouen, le 28 avril 2026. La présidente, C. GRENIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2505934_20260428
Données disponibles
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