TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505935_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Koné, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 30 juin 2025 du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) refusant de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
-la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa vie professionnelle.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-il a toujours été en séjour régulier sur le territoire français.
Des pièces ont été produites par le CNAPS le 28 juillet 2025, notamment la décision du 25 juillet 2025 délivrant une carte professionnelle d'agent de sécurité pour une durée de cinq ans au requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2505935 le 20 juillet 2025.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 juillet 2025 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A une carte professionnelle d'agent de sécurité pour une durée de cinq ans. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités de sécurité privée.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2505930Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2505935_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel