TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505939_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Assorin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 27 mars 2025 portant rejet de sa demande d’autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’exercer une activité de sécurité privée, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable provisoire demandée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Un bordereau de pièces, présenté par le Conseil national des activités privées de sécurité, a été enregistré le 2 septembre 2025. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s’y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par M. A... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 septembre 2025 La greffière, A-L. Edwige
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
DTA_2505939_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel